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LA COMMISSION NATIONALE D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS
L’arrêté du 13 juin 2007 (JO du 20/06/07) portant nomination des membres de la Commission nationale d’agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie, permet de mettre en place le calendrier des études de dossiers d’établissements et des décisions qui suivront. Le calendrier des réunions s’étale sur le mois de Juillet 2007 (dernière réunion le 27/07/07).
L’article 7 du décret n° 2007-437 précise que l’agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : I. – Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l’article 2 du même décret en matière de durée et de contenu de la formation ; II. – Etre engagé dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé ; III. – Disposer d’un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ; IV. – Assurer la formation sous la responsabilité d’une équipe pédagogique composée d’enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l’ostéopathie. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine.
Les établissements d’enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731.17 du code de l’éducation.
IDHEO répond à l’ensemble de ces critères et si des modifications devaient être demandées l’article 8 du même décret précise que : La suspension ou le retrait de l’agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que l’établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article 7 cesse d’être remplie.
Répondant en tout point à la loi, IDHEO précise donc que les contrats de scolarité liant l’établissement aux élèves et à leurs responsables financiers seront respectés intégralement.
Les contrats tardifs donneront donc lieu à la mise en place exceptionnelle de listes d’attentes pour répondre efficacement à : Ø L’article 10 du même décret qui précise que l’établissement doit examiner et recevoir des étudiants ayant effectué une période d’étude non sanctionnée par un diplôme au sein d’un établissement qui n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu d’agrément. Ø Aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation. Ø A la capacité d’accueil pédagogique (locaux et stages) précisée à l’article 7 de l’arrêté du 25 mars 2007.
En conséquence les procédures d’inscriptions restent inchangées, les contrats de scolarité doivent être retournés au secrétariat de la scolarité entre le 6 et le 10 juillet. Toute inscription incomplète ou tardive sera refusée en liste principale.
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